Articles pour le mot-clef ‘Personnes âgées’

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Une société démocratique digne de ce nom, ne devrait pas compter à la dépense quand il s’agit de la santé de ses citoyens (ainsi qu’elle devrait aussi le faire pour l’éducation, le logement, le travail, la culture et tout ce qui est vital à l’épanouissement d’un être humain). En 2011, plus qu’en 1947, la société française en a les moyens !

N’ayant jamais eu d’importants soucis de santé, je redoute pourtant de vieillir et de ne pas pouvoir me soigner compte-tenu des coûts de plus en plus élevés de certains soins , incontournables, puisque liés au vieillissement,face à nos salaires et pensions qui ne nous le permettront plus. Tant pis pour celui qui ne peut pas payer ? De cette société là, je n’en veux pas!

Quelques précisions sur le contenu de la loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie. (Loi Léonetti)

Presque 6 ans après sa parution,  cette loi  sur les droits des malades en fin de vie reste mal connue de la population et  sa mise en œuvre concrète  suscite de nombreuses questions. Faut- il conclure comme certains à son insuffisance pour répondre aux souhaits du plus grand nombre pour résoudre tous les problèmes de la fin de vie et proposer l’euthanasie comme unique réponse, ou au contraire se donner le temps et les moyens de valoriser et de mettre en œuvre les droits nouveaux ouverts par le législateur ?

Adoptée à l’unanimité par le parlement dans les suites immédiates de l’affaire Vincent Humbert cette loi s’intègre dans la montée en puissance depuis la fin des années 90 de la notion de droit de la santé et des malades. Venant s’inscrire après la loi de juin 1999 sur les soins palliatifs puis la loi de mars 2002 sur les droits des malades elle a renforcé certains aspects  en particulier pour les malades ne pouvant plus exprimer leur volonté et/ou en fin de vie.

Plusieurs dispositions font désormais partie de  cette loi :

  • la possibilité pour le médecin de suspendre ou de ne pas entreprendre des actes apparaissant inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie (art 1).
  • La nécessité d’informer le malade « en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable » qu’un traitement destiné à soulager une souffrance peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. (Art 2)
  • Le droit pour tout malade conscient de refuser tout traitement. (art 3) Le médecin peut faire appel à un autre médecin face à ce refus et le malade doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable (art 4)
  • L’obligation de respecter une procédure collégiale lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté pour décider d’une limitation ou d’un arrêt des traitements, susceptible de mettre sa vie en danger  après consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches (art 5)
  • L’obligation de respecter la décision d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable de limiter ou d’arrêter tout traitement après l’avoir informée des conséquences de son choix (art 6)
  • La reconnaissance de directives anticipées  rédigées pour le cas ou la personne serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Celles-ci indiquent les souhaits de la personne relatifs à la fin de vie concernant les conditions  de limitation ou d’arrêt des traitements. Le médecin tient compte pour toute décision d’intervention d’investigation, d’où le traitement de ces directives qui sont révocables à tout moment, à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience. (art 7)
  • L’affirmation du rôle de la personne de confiance dont l’avis, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical à l’exclusion des directives anticipées (art 8 )
  • La possibilité pour le médecin, chez un malade inconscient en phase terminale de limiter ou d’arrêter tout traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie ; la décision ne doit intervenir qu’après consultation  de la personne de confiance de  la famille, des proches et le cas échéant des directives anticipées (art 9)
  • La réaffirmation répétée du droit aux soins palliatifs dans ces différentes circonstances : le médecin sauvegarde la dignité du malade et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins  visés à l’article L1110-10 du code de la santé publique.
  • La traçabilité de toute décision qui doit être inscrite dans le dossier médical.

Quatre objectifs concernent donc la nature des soins à apporter au malade ou à ne pas lui apporter « soins «  étant compris au sens large incluant les traitements médicaux. Ce sont :

  • contribuer à éviter aux malades d’être soumis à une activité médicale qui n’aurait plus de sens, ne serait plus bénéfique et leur serait imposée par peur des poursuites judiciaires par exemple ou pour d’autres raisons (obstination déraisonnable)
  • faciliter dans ce but, en particulier quand la personne n’est plus en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitements médicaux qui ne correspondraient plus à ce qu’on peut appeler raisonnable ou humain.
  • Inciter lorsque de telles décisions sont prises à apaiser les souffrances du malade, ce qui se traduit par le devoir du médecin de dispenser des soins palliatifs appropriés et de se soucier du respect de sa dignité.
  • l’article 2 est destiné à garantir la légitimité de recourir à des traitements antalgiques qui présentent des dangers et qui peuvent avoir pour effet secondaire d’abréger la vie.

Un autre objectif majeur est de garantir la liberté du malade face à la médecine en ce qui concerne l’intégrité de son corps. Cette notion est désormais reconnue par la loi qui stipule qu’on ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps que pour des motifs médicaux et avec le consentement de la personne ; il ne s’agit pas ici de libre disposition de son corps par la personne , mais cela interdit qu’à l’inverse le médecin dispose du corps malade  quand celui-ci n’est pas  apte à consentir ou à refuser ; la loi garantit également le droit à toute personne d’exprimer à l’avance ses souhaits et d’être représentée par la personne de confiance.

Bonjour à tous,

Plusieurs nouvelles tribunes ont été publiées ces deux dernières semaines, et je note qu’elles ne sont pas ou peu commentées, elles sont pourtant intéressantes !

N’hésitez donc pas à apporter votre contribution au débat en allant lire et vous exprimer sur :

Sinon, n’oubliez pas que de nouvelles rencontres sont régulièrement ajoutées dans la rubrique « Agenda ». Depuis mon dernier billet, pas moins de 22 nouvelles rencontres ont été ajoutées, je vous invite donc à regarder s’il n’y a pas une réunion proche des chez vous et à venir nous y rencontrer.

Au programme

La semaine prochaine neuf rencontres sont prévues :

  • A Troyes, le mardi 8 mars 2011
  • A Mont Saint-Aignan, le mardi 8 mars 2011
  • A Pigny (10 km au Nord de Bourges), le mardi 8 mars 2011
  • A Biarritz, le mercredi 9 mars 2011
  • A Beauvais, le mercredi 9 mars 2011
  • A Chartres, le 9 mars 2011
  • A Nice, le mercredi 9 mars 2011
  • A Paris, le jeudi 10 mars 2011
  • A Cergy-Pontoise, le vendredi 11 mars 2011

Pour retrouver toutes les informations et vous inscrire, rendez-vous sur la page « Agenda »

Je vous souhaite un bon week end à tous !

Thomas

Dans quelle mesure la MGEN pourrait-elle organiser une information sur la loi Léonetti ? Cette loi date d’avril 2005. Cette loi accorde des droits au malade, sur la question délicate de la fin de vie (possibilité de rédiger des directives anticipées, d’exprimer son refus de l’acharnement thérapeutique, de demander le soulagement de la douleur par des sédatifs, au risque d’entraîner la mort…). Or elle demeure  peu connue, voire inconnue du grand public. Cette méconnaissance de la législation a même été reconnue par les pouvoirs publics lors du récent débat sur la proposition de loi relative à « l’aide active à mourir », qui a eu lieu au Sénat le 25 janvier 2011. Plus curieux encore, l’attitude du personnel soignant qui ignore ou feint d’ignorer le texte.  Hospitalisée l’an dernier à Reims, j’ai interrogé médecins, infirmières, personnel administratif, personnel d’accueil, je n’ai pu obtenir la moindre information.

Pourquoi ce silence ? La loi Leonetti précédée de celle du 4 mars 2002, modifie la relation malade/médecin. Elle rend le malade, en quelque sorte partenaire, bousculant évidemment le rapport traditionnel malade/médecin. Ce changement valable dès le début de sa prise en charge, devient essentiel  pour la période de fin de vie, quand tout traitement s’avère inefficace. Le malade doit pouvoir rester acteur principal de sa propre existence jusqu’à son terme.

Certes la situation évolue dans le bon sens, mais la personne le plus souvent, se sent   dépossédée du droit ultime de disposer d’elle-même.  Tout au long de son existence, elle a pris les décisions qui organisent sa vie. Pourquoi serait-elle  privée de ce droit en fin de vie ? Pourquoi sa vie serait-elle alors entre les mains de l’équipe médicale ? Le rôle des médecins est de soigner. Mais il s’agit là de la période où justement ils ne peuvent plus soigner. Les traitements à leur disposition s’avèrent inefficaces. Les médecins ont beaucoup de mal à accepter cet échec, on le comprend. La prise de décision devrait être partagée équipe médicale/patient et/ou famille.
La question de la prise en compte de la volonté du patient se pose également  dans le débat actuel sur la dépendance réduit au débat sur « le financement » de la dépendance. On saute à mon avis une première étape essentielle : une réflexion sur l’apparition d’un nouvel âge de la vie, qualifié de «  dépendance », cet affreux mot à la tonalité péjorative. A qui doit-on cette nouvelle période de vie plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse ?  Phénomène naturel auquel toute personne âgée doit se soumettre sans discussion ? ou Conséquence des progrès de la médecine – donc des hommes –  qui butent à un certain moment sur l’échec thérapeutique ?  Dans cette ultime étape où la médecine s’avère impuissante, ultime étape parfois dégradante, souvent douloureuse pour le patient et pour ses proches, pourquoi  n’aurait-il pas le choix de l’accepter ou de la  refuser ?

Par ailleurs  Il est dit clairement que la dépendance ne pourra être prise en charge par le financement public. Qu’il faudra s’appuyer sur un système d’assurances. On parle même d’un « gage sur l’héritage ». Si le financement repose en partie sur une responsabilité individuelle , toute  personne doit avoir la liberté de choisir : prolonger sa vie en bénéficiant de soins palliatifs, sortir de la vie quand elle est devenue inhumaine, pour elle et pour ses proches.

Pour ou contre l’euthanasie ? Volià le débat relancer sur le devant de la scène. Doit-on légiférer sur le droit de donner la mort ? Doit-on légaliser l’euthanasie ? Quels en sont les enjeux philosophiques et juridiques ?

Aujourd’hui,nous avons la chance d’avoir des services de soins palliatifs qui consistent à soulager de ses souffrances la personne en fin de vie, à sauvegarder sa dignité et à soutenir son entourage. Mais, à l’heure où on nous parle d’économie sur la santé jusqu’où pouvons-nous aller dans l’acharnement thérapeutique ?

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Ma Santé et Moi est une initiative du groupe logo MGEN